Lundi 5 avril 2010 1 05 /04 /Avr /2010 04:58

Le genre au sein d'autres rapports de pouvoir.

 

I- L'analyse du sexisme et du racisme en sciences sociales, un rapport d'analogie.

 

On peut citer deux auteurs qui ont travaillé sur ces questions : Norbert Elias, Logiques de l'exclusion (1995) et Colette Guillaumin.

Ces études prendront part lors des années 1960-1970. Il faut également préciser que les féministes de la fin du XIXe en France avait un statut comparable à celui des juifs de l'Ancien Régime..

 

1- Sexisme et racisme : une relation d'appropriation.

 

Colette Guillaumin. Elle effectue la comparaison de la relation homme/femme juridiquement établi par mariage avec la relation entre les colonisateurs et les indigènes lors de l'empire colonial. Les droits sont inégaux et les colonisateurs s'approprient un travail gratuit. Les enfants sont la propriété du mari jusqu'il y a encore un moment (héritiers du nom). La relation conjugale repose sur la réalisation par les femmes d'un travail gratuit : l'aspect domestique et le soin aux enfants.

 

2- Une justification par l'idée de nature.

 

Façon dont socialement sont justifiés le sexisme et le racisme : c'est l'idée commune qui est celle de la nature. Chaque fois qu'un groupe social domine un autre groupe il le fait en fonction d'une « différence de nature ». Il y a une présence intrinsèque et la non possibilité de choix. Il y aurait un « déterminisme endogène ». Les dominés sont désignés comme tels intrinsèquement (cela repose sur des caractéristiques souvent physiques ou mentales).

 

3- Le fonctionnement des stéréotypes racistes et sexistes ou autres.

 

Les femmes ou les groupes racisés ne sont pas perçus comme étant un individu. Ce dernier est un être humain, appartenant à une communauté, avec des droits, mais il y a la perception d'une singularité. Il y aurait donc trop de différences par rapport au modèle de comparaison de base et chacun serait donc trop défini par son appartenance, donc impossibilité d'une perception de l'individu.

On peut mentionner de même l'interprétation des comportements liés à des stéréotypes (conduite des femmes, violence des noirs...) : il y a la mobilisation d'un stéréotype pour interpréter au lieu de chercher à comprendre le comportement par le biais d'une individualité.

On peut dire qu'il y a une sur-estimation de la violence dans certains cas – la croyance de « réussite » est plus forte en des personnes venant de milieux favorisés.

 

II- L'approche unifiée des comportement discriminatoires.

 

1- Une définition juridique unifiée des discriminations.

 

A l'échelle du droit on fait appel à la formule « sans distinction de » ce qui correspond à une unification. Cette idée est issue de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1789 → 1948). Le droit met sur un même niveau de gravité des processus discriminatoires directs ou indirects.

 

2- Des structures publiques de luttes contre toutes les formes de discrimination.

 

Exemple de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité). Elle existe depuis 2004. Le premier critère de plainte se défini de la façon suivante : l'origine dans 35% des cas, la santé et/ou le handicap pour 17%, l'âge pour 6%, le sexe étant assez secondaire. Cette existence s'est faite la même année que le dépôt de la loi contre le port du voile à l'école. Il y a eu le recensement d'abus notamment auprès des administrateurs d'espaces/d'accès pour des cérémonies. Les motifs discriminatoires sont nouveaux en conséquence directe de la loi.

 

3- Luttes et arguments militants.

 

Invocation de luttes précédentes historiquement.

 

III- Les limites de l'approche unifiée.

 

1- Des conflits historiques.

 

Angela Davis a retracé les conflits aux USA au XIXe en mettant en parallèle le mouvement pour le droit civil des noirs et celui des femmes. Il y a eu des alliances objectives entre les féministes et les abolitionnistes. Mais à terme une concurrence et un conflit s'est instauré entre les deux mouvements.

 

2- Des conflits contemporains.

 

Le féminisme de la 2e vague, issu des années 1970 s'est beaucoup étalonné sur les problèmes des femmes blanches, étant de ce fait aveugle des besoins des noires américaines et favorisant ainsi le racisme. Il y a donc eu une forte critique de la famille qui s'est traduite par la demande d'abolition des structures traditionnelles.

 

Antiracisme sexiste : cela touche essentiellement les femmes et le gauchisme. Il y aurait une souffrance hiérarchisée disant que le racisme est plus fort que le sexisme. C'est une incohérence théorique car les deux sont imbriqué l'un dans l'autre.

Féminisme raciste : Existence d'un racisme qui instrumentalise le sexisme. Par exemple les politiques d'États qui se font au nom du féminisme mais qui stigmatisent ou renforcent le sexisme. Les politiques de fermeture des frontières ou d'expulsion parfois justifiée par une politique de féminisme. Mobilisation d'un discours censé faire consensus dans débat public relatif à l'égalité des sexes (discours Nicolas Sarkozy, 2007). Mais aussi il y a le discours qui sert à des politiques ciblées. Autre débat, sur la loi du port du voile à l'école : cette loi qui interdit le port des signes religieux à l'école a été faite au nom de l'égalité des sexes mais il y une ambiguïté car c'est l'écho d'un discours colonial ancien (sur la traite des femmes de la part des musulmans). Dire qu'un pays traite mal ses femmes est une arme politique. Il a été parlé d'une culturalisation du sexisme : ce ne serait le problème que de certaines cultures. (cf Elisabeth Badinter).

 

Penser l'imbrication.

Par Diplomate0669 - Publié dans : Fac Science Politique Lyon II
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Vendredi 2 avril 2010 5 02 /04 /Avr /2010 17:02

L'administration fonctionnelle en France.

 

Il s'agit des institutions administratives qui sont conçues pour accomplir de façon particulière et déterminée une mission administrative – On les qualifie d'institutions spéciales. Elle s'oppose à l'administration territoriale à 2 points de vue :

  • elle a des compétences « spéciales ».

  • elle ne se définit pas par rapport à un territoire.

On a donc une action déterminée sans pouvoir s'en écarter.

 

Chapitre 1 : l'administration fonctionnelle au sein de l'appareil administratif de l'État.

 

Quand on parle de « Réforme de l'État » cela a un objectif économique, d'efficacité, de transparence...

 

I- Les services à compétences nationales.

 

Cette notion est apparue dans un décret du 9 mai 1997. Il est venu complété un autre décret du 1er juillet 1992. C'est celui portant charte de la déconcentration. Ce décret est pris en application d'une loi du 6 février 1992. [Un décret d'application a pour but de compléter une loi] Il y a un article 1 qui dispose : « placé sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres les administrations civiles de l'État se composent d'une part d'administrations centrales et de services à compétences nationales, d'autre part, de services déconcentrés ». Le premier objectif se justifie de 2 manière :

  • les services à compétences nationales prennent en charge les services de mission, d'études ou de production de biens et/ou de services jusqu'ici assumés par les administrations centrales et sous l'autorité du ministre il bénéficie d'une autonomie de gestion tandis que les administrations centrales sont libérées et peuvent se consacrer pleinement au rôle de conception, d'évaluation et de contrôle des politiques publiques.

  • les services à compétences nationales constituent des structures administratives étatiques à la fois spécialisées dans leur compétence et autonome dans leur fonctionnement.

Mise en place d'une autonomie (relative). De tels services sont créés par décret en conseil d'État lorsqu'il sont attachés directement à un ministre ou exercent des compétences par délégation d'un ministre. Mais il se créent aussi par arrêté ministériel quand ils sont attachés à un directeur de service déconcentré, ou chef de service. Lorsqu'ils sont rattachés à un ministre ils peuvent bénéficier d'une délégation de pouvoir du ministre, permettant une certaine autonomie de gestion. Toutefois il s'agit de simples services et il ne possèdent pas la personnalité juridique.

 

II- Les autorités administratives indépendantes (AAI).

 

Cette catégorie d'autorité publique est apparue récemment et aujourd'hui tient une place particulière dans les structures administratives. Deux caractères essentiels leur confèrent cette particularité :

  • sauf exception, ces autorités ne possèdent pas la personnalité juridique, elles représentent juridiquement l'État.

  • leurs fonctions sont dites de « régulation », c'est à dire qu'elles consistent à surveiller des secteurs de la vie sociale et le cas échéant à intervenir pour assurer le respect de règles supposées garantir un équilibre entre les protagonistes du secteur considéré.

 

A- L'apparition du phénomène.

 

L'expression AAI apparaît pour la première fois dans un texte juridique du 6 janvier 1978, relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL = autorité administrative indépendante). Le Conseil d'État en 1983 puis le Conseil Constitutionnel en 1984 ont à leur tour consacré l'existence de cette catégorie d'institution. Depuis la fin des années 1970 ces autorités se sont multipliées dans des domaines de la vie sociale jugés particulièrement sensibles. Ce sont les secteurs de l'information qui ont commencé, puis ceux de la communication et de la protection de la vie privée et aujourd'hui celui de la déréglementation de l'économie (politique néo-libérale) ce qui a rendu nécessaire de nouvelles formes de régulation. Cette déréglementation a fait que les AAI se sont imposées dans le paysage administratif français. Leur création est présentée comme une manifestation de la pratique des « comités de sages » appelés à exercer une autorité morale mais aussi un contrôle juridique. On dénombre aujourd'hui une quarantaine de AAI dans des domaines variés : CNIL, CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs), CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel), le Médiateur de la République etc etc.

Les AAI se rapportent aux secteurs économiques comme l'énergie ou les télécommunications et se voient régit d'une mission de régulation et de surveillance pour garantir le respect de la concurrence.

 

B- La notion d'AAI.

 

Ce sont des autorités étatiques dénuées de la personnalité juridique, à l'exception de l'AMF, de la commission de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIC) et de la Haute Autorité de Santé.

Par un avis rendu le 8 septembre 2005, le Conseil d'État à été amené à déterminer la personne responsable en cas de contentieux en responsabilité dirigé contre une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale. Le Conseil d'Etat que la capacité juridique a attribué à la CCAMIC implique qu'elle supporte les actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre elle - Nul n'est responsable de son fait – Un problème se pose : leur existence, au regard de la théorie de l'État. Les AAI sont à première vue incompatibles avec les principes fondamentaux sur lesquels l'État français a été bâti (c'est à dire le principe d'unité). Le caractère individuel des autorités à tendance à échapper à cette unité. Elles sont soustraites aussi bien à une quelconque tutelle qu'au pouvoir hiérarchique des autorités gouvernementales. Cette indépendance les place en dehors de toute hiérarchie traditionnelle et les conduit à une hiérarchie fonctionnelle. Ces organismes n'ont pas d'existence constitutionnelle. AAI est une notion ambiguë du fait que les organismes qu'elle désigne sont qualifiés d'autorités administratives alors que par certains aspects ils s'apparentent à des juridictions. Ces autorités peuvent pour certaines d'entre elles adresser des injonctions et prononcer des sanctions. Toutefois leur décision ne possède pas l'autorité de la chose jugée et constituent des actes administratifs. A partir du moment que ce sont des actes administratifs ils sont susceptibles d'être déférés au juge administratif.

Gentot (ex-conseiller d'État – ex-président de la CADA) en a donné la définition suivante : les AAI sont des « organismes publics non juridictionnels et dépourvus de la personnalité morale, sauf exception, qui ont reçu de la loi la mission d'assurer la régulation d'un secteur sensible, de veiller au respect de certains droits des administrés et sont dotées de garanties statutaires et de pouvoirs leur permettant d'exercer leur fonction sans être soumis à l'emprise du gouvernement ».

 

III- Un régime juridique diversifié.

 

A- La désignation des membres.

 

Les conditions varient de la nomination à l'élection. Le Médiateur de la République est une AAI individuelle, il est nommé pour 6 ans par décret en Conseil des ministres.

Les 17 membres de la CNIL sont désignés quant à eux pour 5 ans dans les conditions suivantes :

  • 4 parlementaires élus par la chambre du Parlement à laquelle ils appartiennent.

  • 6 membres ou anciens membres du Conseil d'État.

  • 2 membres du Conseil Économique et Social élu par cette assemblée.

  • 2 personnes qualifiée pour leur connaissance des applications informatiques, nommées par décret sur proposition du président de l'assemblée nationale et du sénat.

  • 3 personnalités désignées en raison de leur compétence par décret en Conseil des ministres.

 

Pour les membres du CSA ils sont nommés pour une durée de 6 ans dans les mêmes conditions que ceux du Conseil Constitutionnel. Il y en a donc 3 chacun désignés par le Président de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat.

 

Les conditions de nomination appartiennent pour partie à des autorités politiques. Ce qui peut garantir cette indépendance c'est que les mandats ne sont pas renouvelables et encore moins révocables. Dans l'exercice de leurs fonctions les membres de ces autorités ne reçoivent des ordres de personne.

 

B- Les attributions.

 

Sa mission suppose un contrôle d'une part et des moyens d'intervention d'autre part. A cet effet le législateur accorde sous le contrôle du conseil constitutionnel, aux AAI, la compétence d'édicter des règlements et de prendre des décisions individuelles.

 

Le pouvoir réglementaire pose problème dans la mesure où il est attribué par la Constitution à titre principal au Premier ministre et par dérogation au Président de la République. Il y a un recours au règlement, c'est à dire à une réglementation qui encadre préventivement l'exercice d'une activité et le fonctionnement d'un secteur de la vie sociale est pourtant indispensable à l'accomplissement des missions dévoués à ses instances. Les Conseil Constitutionnel a admis la possibilité pour le législateur de confier un tel pouvoir aux AAI mais sous certaines conditions. Dans une décision du 17 janvier 1989(99?), relative à la loi créant le CSA, il a jugé que si les dispositions des articles 13 et 21 de la Constitution ne faisaient pas obstacle au législateur ils confient à une autorité de l'État autre que le 1er ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi, c'est à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portées limitées tant par leur champ d'application que par leur contenu.

Le contrôle a priori s'exerce au moyen d'une réglementation à portée générale et les interventions concernant des cas particuliers donnent lieues à des décisions individuelles.

 

Les 3 procédés utilisés et donnant lieu à des mesures individuelles sont l'autorisation, l'injonction et les sanctions. Les actes administratifs peuvent être déférés devant un juge administratif.

 

  • Autorisation : concernant le CSA, il délivre les autorisations d'usage de fréquence de radiodiffusion et de télévision aux opérateurs privés.

  • Injonction : intervention par laquelle l'AAI met en demeure une personne de conformer son comportement au texte en vigueur. C'est un ordre impératif qui vise à faire respecter les normes établies à défaut de quoi des sanctions sont possibles.

  • Sanctions : soit administratives soit pécuniaires.

Par Diplomate0669 - Publié dans : Fac Science Politique Lyon II
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Mardi 30 mars 2010 2 30 /03 /Mars /2010 07:06

PREMIERES FEMMES AU GOUVERNEMENT (FRANCE1936-1981).


L'auteur de ce texte, Christine Bard, est une historienne française. Ses différentes études ont porté sur le genre et l'histoire des femmes et plus particulièrement sur le féminisme français du XXe siècle mais aussi sur le mouvement anti-féministe. L'article « Les premières femmes au gouvernement (France, 1936-1981) » a été publié dans la revue numérique du Centre d’histoire de Sciences Po, Histoire@Politique, en mai-juin 2007. Cette revue a pour objectif de mettre en valeur une thématique générale laquelle est traitée à l'aide d'articles. Alliant « politique, culture et société », l'article analysé fait parti du dossier nommé « Les femmes et le pouvoir ». Christine Bard lie histoire, politique et sociologie pour évoquer l'arrivée des femmes à des postes de hautes responsabilités politiques. Pour ce qui est de ce texte, la période privilégiée allant de 1936 à 1981 ne peut faire référence qu'à 18 femmes participant à un gouvernement français. Il s'agit de rendre compte de l'évolution du nombre de femmes dans le gouvernement au fil du temps et pour quelles raisons. C'est à se demander également à qui est la faute de cette faible représentation féminine au sein du pouvoir exécutif. Il s'agit en outre de montrer combien la distribution genrée du pouvoir exécutif est réservée à un milieu masculin. L'article se structure de façon à encadrer par des dates clés la présence de femmes dans le gouvernement. 1936 est le point de départ de cette démarche. Cela représente l'arrivée de 3 femmes (Cécile Brunschvicg, Suzanne Lacore et Irène Joliot-Curie) au sein du Front Populaire. Il s'agit d'un acte symbolique qui suscitera le débat, d'autant plus qu'à cette époque le droit de vote n'est toujours pas accordé aux femmes. Il est important de dire que souvent les avancées, les « progrès » consentis aux femmes sont de l'ordre du mérite, de la récompense, tel le droit de vote accordé par le gouvernement provisoire d'Alger le 21 avril 1944 se justifiant à propos de l'engagement « résistant » pendant la guerre de la part des femmes, mettant ainsi fin à cette incohérence des droits politiques féminins. Néanmoins ce qui transparaît tout au long de l'article c'est qu'à cause du genre des personnes perçu, cela défini un rôle et ce dernier n'est pas encore pensé compatible avec les responsabilités politiques pour les femmes. Jusqu'en 1981, seules Simone Veil, et quelque peu Françoise Giroud, parviendront à laisser leur nom dans « l'Histoire ». Les autres femmes ayant participé à un gouvernement auront globalement eu une action, mais (trop?) discrète. Les mandats seront souvent cours et s'attacheront la plupart du temps aux mêmes terrains : la Jeunesse, la Santé ou le Logement. Ceci est probablement à mettre en relation avec le « maternalisme » et le « familiarisme » liés au baby boom. De plus les femmes inspirent méfiance d'où de faibles portefeuilles qui leur sont alloués et elles parviennent (difficilement) à se légitimer grâce à leur engagement et à leur militantisme associatif féminin et féministe. Le constat est flagrant, les femmes occupent de nombreux postes de chef de cabinet, de conseillères politiques ou de secrétaires d'État, mais elles peinent pour arriver à la plus haute place de l'exécutif. Le véritable tournant synonyme de remise en question de ce masculinisme à outrance date donc de 1974 et la mise en place par Valérie Giscard-d'Estaing d'un « féminisme d'Etat » dont la création du Secrétariat d'État à la Condition féminine en est l'illustre exemple. Si cette évolution a pu se faire c'est aussi en partie grâce à un contexte « favorable », notamment par la pression féministe du Mouvement de Libération des Femmes (MLF) accompagnée par une indépendance croissante des femmes. Enfin, l'autre point abordé et qui reste constant à travers toute la période étudiée c'est ce phénomène soit de « virilisation » volontaire de certaines femmes entrées au gouvernement, soit de la « sexualisation » de ces femmes publiques pour lesquelles les analyses aussi bien politiques que journalistiques de l'époque se faisaient en fonction de leur physique, de leur vêtement etc.

Ce qui m'a personnellement marqué c'est le fait de savoir que seulement 18 femmes avaient participé à un gouvernement en 45 ans. Il y a comme cette impression que dans le milieu politique le pouvoir exécutif masculin va de soi alors que c'est faux ! On peut s'interroger sur le fait que des analyses portent sur l'accession des femmes à ce pouvoir, mais qu'en retour peu d'ouvrages soient consacrés à mettre au jour les stratégies masculines de préservation du pouvoir. Après on s'aperçoit que les années 1970 ont tenté de révolutionner certaines traditions mais qu'à l'arrivée il n'y a pas eu le renversement de situation espéré, mais qu'il y a eu quelques modifications. On se rend compte également que la faute semble être rejetée sur les femmes si elles ne sont pas plus présentes au sein des gouvernements... à cause du fait qu'elles soient femme et que cela entraîne un rôle ! Là est soulevé une question très importante, celle de savoir pourquoi il faut genrer ceux qui participent à un quelconque pouvoir, là en l'occurrence à l'exécutif. C'est à se demander si cette perception genrée des individus ne crée pas une situation de blocage, comme si c'était ancré culturellement dans les interactions humaines. En définitive, ce que je privilégie dans cette lecture c'est que l'article donne des éléments importants pour aborder la question de la parité. Finalement on peut se dire qu'il est dommage voire affligeant de devoir en arriver à imposer la parité par la nécessité d'une loi - bien qu'évidemment sur la forme, pour un souci d'égalité, d'équité et de représentation c'est extrêmement important, notamment si le lien est fait avec les nombreuses luttes féministes passées. Même si la France faisait figure d'avant garde à la fin des années 1970 en matière d'accès au gouvernement pour les femmes, un problème persiste néanmoins, celui de la correspondance du sexe et du rôle qui en découle. Sur la période traitée, si les femmes sont présentes c'est avant tout parce que ce sont des femmes et non pas directement par rapport à leurs qualités, faisant d'elles des « alibis ». On peut également se poser la question de savoir si un jour le fait que l'homme (ou la femme) soit en surnombre ne pourrait pas être considéré comme une perception d'égalité des sexes, c'est-à-dire que le critère genré ne fasse plus parti de la nomination. Enfin, de toute évidence, le « féminisme d'Etat » c'est un apport de l'histoire et par extension, avec la question de la parité, cela est devenu un apport politique. Aujourd'hui, un tel texte peut lancer un débat - qui a lieu - sur le fait de savoir si la situation décrite par la passé n'est pas finalement la même encore aujourd'hui ? C'est-à-dire le fait que les femmes présentes au sein d'un gouvernement le soient toujours parce qu'elles sont femmes. A ce titre, on peut citer l'exemple de Christine Lagarde qui veille à masculiniser la dénomination de ses fonctions, au nom de la neutralité... cette dernière étant toujours masculine ! Le masculin, l'homme, reste toujours le critère de comparaison, le critère de neutralité... auquel la femme est censée se conformer si elle ne veut pas se voir marginaliser. Et ce conformisme les fait peut-être finalement passer inaperçues. On revient ici à la notion de discrétion évoquée précédemment pour la majorité des femmes passées au gouvernement entre 1936 et 1981..

Par Diplomate0669 - Publié dans : Fac Science Politique Lyon II
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Lundi 29 mars 2010 1 29 /03 /Mars /2010 16:02

Suite de l'exposé !


II- La régionalisation de l'enjeu comme ambition politique.

 

En prolongement du mécanisme de renouvellement des listes, deux facteurs demeurent essentiels dans l'objectif électoral, celui d'implanter des personnalités politiques n'étant pas forcément issues du territoire et d'incorporer des personnalités n'ayant pas d'activité directe avec la politique afin d'élargir le spectre électoral. Mais là encore, un cadre législatif contrôle les différentes procédures jusqu'à, si le besoin s'en fait ressentir, interdire le maintient de certaines listes.


1°) Des alliances complexes.


Si l'on vient de voir que le renouvellement des listes se faisait de manière plus ou moins simples, l'autre problème de la constitution des listes, et non des moindres, à mettre en prolongement du concept de renouvellement des listes, c'est celui des alliances. Les tractations à propos du 1er tour sont souvent âpres à gauche et n'aboutissent que rarement à de véritables alliances, rassemblant deux voire trois partis sur une liste commune. A droite, il y a souvent eu cette logique d'établir des alliances dès le 1er tour, comme en témoigne l'accord UDF-FN de Charles Millon en 1998 en Rhône-Alpes. Mais très souvent ces négociations d'alliance sont dans la perspective du second tour : pour ce qui était cette année de l'UMP ou du FN, peu de remaniement étaient à attendre mais concernant le PS, c'était un véritable jeu de chaise musicale. En effet, plusieurs membres du Front de Gauche, de Europe Ecologie voire du NPA pouvaient prétendre rallier une liste PS lors de rassemblement créant ainsi une rétrogradation des noms alors bien placés en position d'éligibilité sur la liste du 1er tour ! On assiste parfois également à de surprenant changements de camps politiques. Par exemple, on retrouve parfois des membres déçus de la proposition qui leur est faite sur la liste de leur parti qui se dirigent vers d'autres listes politiques à l'image cette année de Gérard Périssin-Fabert, le président de la fédération de Haute-Savoie du Parti Radical participant à la majorité présidentielle mais qui sera sur la lise de Jean-Jack Queyranne. On peut noter également le passage à gauche de Jean-Luc Romero (UMP) qui devient 4e de la liste PS de Paris.


2°) La notion de « parachutage » et de « société civile ».


Pour pouvoir être présent sur une liste aux élections régionales, les critères cités précédemment ne sont pas les seules conditions requises. En effet, une action que les politiques aiment faire mais qui pourtant est parfois mal perçue par les électeurs, c'est celle de « parachuter » un candidat. Concernant le parachutage on peut relever 2 aspects. Le premier est d'ordre politique. Il s'agit de voir se présenter une personnalité politique n'ayant aucune attache, de naissance ou géographique, avec la commune ou le territoire où il se présente. Ce stade là peut être répréhensible de la part des électeurs qui n'apprécient pas trop ces stratégies politiciennes, mais il faut dire que la justice s'en mêle également et qu'elle se veut très vigilante à ce sujet. La procédure électorale demande à ce qu'il y ait l'« existence d'un lien particulier avec le territoire de la circonscription électorale exigée des candidats aux élections locales ». Si la condition de la domiciliation est facilement justifiable, la complexité intervient lorsqu'il faut la preuve d'une non-domiciliation mais qu'il y a de la part du potentiel candidat, un « rôle des contributions directes de la collectivité territoriale » par exemple par le fait de payer des impôts (les « 4 vieilles »). Enfin, il faut également une accréditation date à l'appui que cela est effectif avant le 1er janvier et qu'il y aurait du y avoir une inscription au 1er janvier. On voit donc combien il est fait en sorte de complexifier la possibilité d'un parachutage, puisqu'il il ne peut être ni soudain si improvisé. On peut prendre pour cette année l'exemple de Roberto Romero un proche de Benoit Hamon qui a été parachuté en 5e position en Haute seine. Cela a suscité le débat au sein du PS, dont Pascal Buchet, le président de la fédération socialiste de ce département, refuse cette pratique car il estime que cela fait du PS un « parti de voyou ». Ses arguments reposent sur le fait qu'il ne soit pas un habitant du département, qu'il n'ait pas d'attache particulière même professionnelle à ce territoire. Il est a souligner que 215 personnes seront contre le vote de cette liste. Il existe néanmoins un problème juridique de constitutionnalité : c'est le fait de privilégier quelqu'un qui n'est pas du territoire concerné. La situation est de deux ordres : soit il y a une distinction entre l'électeur et l'éligible, soit on procède à la fraction en quatre du territoire global en ces ensembles suivants : national, régional, départemental, communal. Pour ce qui est de l'appel à la « société civile », il est parfois lié aux sportifs pour ce qui concerne des personnalités reconnues par le grand public. Par exemple en IdF il y eu Chantal Jouanno (karaté) pour l'UMP ou Maracineanu (natation) pour le PS, en Rhône-Alpes on pouvait trouver Peizera (patinage artistique). Néanmoins il est capital de préciser ce que l'on entend réellement par société civile. Pour l'UNESCO tout comme Larry Diamond, diplomate américain, la société civile représente un ou plusieurs corps étant indépendant de toute mission étatique et gouvernementale ou commerciale. De ce fait, le spectre représentatif s'étend bien plus largement aux domaines des célébrités. Europe Écologie a voulu surfer sur cet argument tout au long de sa campagne, notamment en Rhône-Alpes avec la présence d'étudiants, de responsables d'associations, d'ingénieurs, d'artisans, de personnes représentant le corps médical, etc. etc...


3°) Il est possible de saisir la justice pour contester une liste électorale.


Il faut donc savoir qu'un candidat peut-être déclaré inéligible et qu'une liste peut-être refusée. En effet ces élections sont propices à un contentieux que ce soit par rapport à l'inscription sur les listes électorales, la recevabilité des candidats voire les dépenses électorales plafonnées. Mais ce qui est à retenir c'est que ce contentieux pré-électoral peut être jugé après et avoir un effet rétroactif pour annuler les résultats. Si un refus de candidature est édictée par le préfet de la région, une contestation de la décision est possible dès lors qu'elle se fait dans les 48 heures après la décisions rendues publiques auprès du Tribunal administratif. Ce dernier doit statuer la demande sous les 3 jours sinon l'acceptation se fait par défaut. Pour ce qui est du second tour, 24 heures sont autorisées pour effectuer les deux actions.


Entre les attitudes pratiquées traditionnellement et celles qui ont été imposée, elles ont toutes un point commun, celui d'une stratégie électorale. L'intérêt des personnalités politiques est de savoir déceler la constitution d'une liste pouvant rapporter le plus de succès sur le court terme, celui de l'élection mais également sur le moyen terme, à propos des échéances politiques suivantes. Au sein de cette territorialisation de la vie politique, l'élu entretient une relation quasi fusionnelle avec son territoire d'élection et cela s'est vu s'accentuer par le biais de la décentralisation.

Nous savons qu'il s'agissait cette année des dernières élections régionales puisqu'elles seront remplacées en 2014 par les élections d'élus territoriaux. Cette réforme des collectivités territoriales va donc également avoir une incidence sur la constitution des listes étant donné que ce sera un scrutin uninominal, que dans ce cas la parité n'est pas garantie en raison de la possibilité de payer des amendes pour son non respect, et le renouvellement risque d'être fortement mis à mal.

Par Diplomate0669 - Publié dans : Fac Science Politique Lyon II
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Lundi 29 mars 2010 1 29 /03 /Mars /2010 08:12
Exposé du 26 mars 2010.

LA CONSTITUTION DES LISTES : l'enjeu du renouvellement, de la parité et de la diversité.

Les 14 et 21 mars 2010 a eu lieu la 5e élection régionale en France. Bien que les conseils régionaux existent depuis 1972 et que la région devienne une collectivité territoriale avec la loi du 2 mars 1982, il faut attendre mars 1986 pour voir la première élection régionale. De 1986 à 1999 elle se faisait par l'intermédiaire de la proportionnelle intégrale. Par la suite, entre 1999 et 2003 certaines considérations politiques ont fait que le déroulement du scrutin et la constitution des listes devaient évoluer. Désormais, il y a de grandes listes régionales de candidats qui sont en lien très étroit avec chacun des départements constituant la région. De plus, les élections régionales de 2004 coïncident à de nombreux changements. Le scrutin de liste est passé à deux tours. Un seuil de 10% est nécessaire pour pouvoir se maintenir au second tour et un minimum de 5% pour pouvoir constituer des alliances. Dans cette optique d'alliance, on voit bien la tendance qui fait que la composition des listes présentées au premier tour ne sont généralement jamais les mêmes pour le second. Il est à mentionner également qu'une prime majoritaire de 25% des sièges est donnée à la liste arrivant en tête du scrutin, les 75% restant étant distribués proportionnellement en fonction des résultats de chaque liste.

Après avoir spécifié dans les grandes lignes ce que représentaient techniquement les élections régionales, attardons-nous plus particulièrement au mécanisme de la constitution des listes. Ces dernières ont subit de nombreuses modifications législatives au fil du temps. Lors d'un scrutin de liste, le vote se fait pour une liste et non pas un individu comme on pourrait le croire, tellement les personnalités de chacun sont mises en exergue. Une liste rassemble des hommes et des femmes politiques ou des personnes dites de la société civile. En fonction du résultat électoral obtenu, les différents membres de la liste seront élus. Tous ne le sont donc pas, c'est là qu'une première stratégie est visible, le positionnement des membres des listes peut s'avérer significatif en fonction de différents critères, qui concernent la politique, le sexe ou l'âge. Néanmoins, un cadre législatif est donné à la composition de ces listes afin qu'elles ne ressemblent pas à l'élaboration de comités restreints et toujours identiques. On a vu apparaître la notion de parité à la fin des années 1990. Également, l'objectif de la diversité et du renouvellement est présent. Tout ce qui compose les éléments constitutifs de ces listes est bien évidemment soumis à un contrôle, un refus n'étant pas impossible.

Nous allons donc voir en quoi la constitution des listes est faite par rapport à des calculs et des stratégies politiques électorales.

Pour traiter le sujet il semble essentiel de prendre connaissance de la démarche de base employée à la constitution des listes qui se fait de façon subie ou choisie par chaque parti, avant de rendre compte de toute l'importance que revêt ce scrutin dans une perspective de représentation et électorale.


I- Une pratique oscillant entre obligation et tradition.

Ce que je veux dire ici en parlant d'obligation et de tradition, c'est de s'interroger pour savoir si les différents procédés d'établissement des listes ont pour certain une forme législative à laquelle nul ne peut déroger ou bien s'il s'agit d'une pratique qui s'est institutionnalisée avec le temps sans que cela soit une nécessité formelle.


1°) Quels critères pour se faire élire ?


La réglementation des élections est établie par la Constitution, la loi ou un décret dès 1791 mais sa juridicisation est lente et chaotique au XIXe. La IIIe République n'offre pas de stabilité car elle procède au cas par cas. Ce sera donc la Ve République qui promulguera le décret du 1er octobre 1956 établissant le premier Code électoral français. 2000 sera une année de modification, mais force est de constater qu'il ne couvre pas le président de la République ni le parlement européen.

Nous avons donc affaire avec une question récurrente et importante qui est celle du lien entre le candidat avec le territoire de la circonscription sur lequel il se présente. François Borella écrit dans Le parachutage politique que l'« éligibilité ou droit d'être élu (…) est déterminé par des règles générales communes à toutes les élections : la nationalité, l'inscription sur une liste électorale et (…) l'âge ». Cela était valable jusqu'à 2000 car des ajustements seront apportés. De l'âge de 25 ans en 1884 on passe à 23 ans en 1946 pour toute assemblée ou collège électoral élu au suffrage universel direct. Malgré le changement de 2000 où il est mentionné que l'âge qui prévaut est 18 ans car la logique de la possibilité de voter est suivie de la possibilité de se présenter à un suffrage, le conseiller régional a lui la limite de 21 ans.


2°) La parité, une application réglementaire et réglementée.


Aujourd'hui la parité n'est plus un enjeu puisqu'elle est devenue obligatoire. Ce fut un terrain de bataille politique très important auparavant. Depuis les années 1990 il y a eu une véritable remise en cause du monopole masculin dans la représentation politique. Avec la parité nous avons ici un exemple de ce que j'appelle une « pratique obligatoire » car l'impératif de la parité alternée entre les hommes et les femmes sur les listes régionales (mais aussi municipales, sénatoriales et européennes) est inscrit dans la loi depuis le 6 juin 2000. Néanmoins, des évolutions vont suivre entre autre en 2007 et 2008 quant à son application et à sa meilleure prise en compte. Cette parité au conseil régional sera exigée pour les vices-présidences de même que pour la commission permanente. La loi stipule qu'il faut favoriser « légal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. » Les résultats des élections de 2004 offrent les chiffres suivants : 47,6% de femmes aux conseils régionaux mais seulement 1 présidente et 37,9% de vice-présidentes. Cette alternance stricte s'est mise en place pour combler l'échec de la politique des quotas. La France fait figure d'exception avec l'appropriation du terme de parité, néanmoins cela revient techniquement à une application d'un quota de 50% des candidatures féminines. L'efficacité de cette mesure ne se voit donc qu'à condition que la loi soit contraignante. A titre d'information, j'ai souhaité comparé la représentation de femmes positionnées en tant que têtes de liste départementale en Rhône-Alpes pour les quatre partis arrivés au second tour, et le constat est assez révélateur. Pour le FN, sur les huit départements, les huit têtes de liste sont des hommes, au PS c'est le cas de six hommes contre 2 femmes, pour l'UMP il y a 5 hommes pour 3 femmes et du côté d'Europe Écologie la parité est respectée même pour la désignation des têtes de liste étant donné que nous retrouvons 4 hommes pour 4 femmes, mais concernant le parti écologiste, ce n'est pas forcément une surprise, étant donné que dans la charte constitutive du parti des Verts il est stipulé que le parti est un parti féministe.


3°) Le renouvellement des listes, un concept large qui s'efforce de rendre compte de la diversité.


Cheval de bataille contemporain, le renouvellement l'est au même titre que la diversité. Cette dernière a pour vocation de faciliter l'émergence de minorités au sein des listes. Ces minorités se veulent souvent ethniques et on fait parfois appel à la « mixité ». Cette démarche est légitimée par le souci d'une meilleure représentation dans les conseils régionaux de la population. En Ile-de-France il y aurait sur les listes PS « 15% de candidats issus de la diversité qui serait en position éligible » nous apprend le site « PariRégionales.fr », spécialisé dans le décryptage des élections en IdF. On peut notamment citer en exemple Ali Soumaré, qui a fait parler de lui, à son insu, au cours de la campagne à propos d'un éventuel casier judiciaire non vierge. L'UMP a attaqué le candidat de plein front dans une stratégie électoraliste et dans le but de faire annuler la liste présentée. Néanmoins, sous couvert de diversité, seules les places dites éligibles sont réellement un enjeu, le reste étant de l'ordre de la communication. C'est ainsi que trouve toute l'utilité de ce que l'on nomme le « renouvellement » des listes. Il y a souvent un avis négatif d'une liste d'élus sortants, non pas forcément par rapport à leur travail exercé pendant leur mandat mais plutôt parce qu'il y a des envies de changements et de ne pas avoir l'impression que ce sont toujours les mêmes aux mêmes postes. C'est ainsi que l'on remarque qu'en 2010, 50 à 60% des renouvellements ont été en faveur des postes éligibles. On trouvera parfois la cas d'une non représentation volontaire car il y a déjà un mandat municipal ce qui facilite le processus. A ce sujet on peut citer l'exemple d'Yvon Deschamps, président du Grand Lyon habitat, à la région depuis 1986 et qui a 67 ans ! Il décide de ne pas se représenter. Mais on peut voir également le phénomène inverse tel que Albert Rosset, frontiste de 83 ans qu'on a de force refusé de prendre à nouveau cette année. Pour le FN, le renouvellement des sortants est généralement infime. Rien qu'en ce qui concerne Bruno Gollnisch, il est présent depuis 1986 à la région. La faute aussi à la probable logique interne du parti où les ambitions politiques sont vite étouffées et de ce fait prendre la place de quelqu'un paraît difficile surtout quand il s'agit d'un des cadres du parti... Pour certains, le renouvellement est synonyme d'enterrement car c'est comme s'ils mourraient politiquement, que personne ne voulait d'eux. Certains alors se lancent dans un lobby personnel auprès des têtes de listes régionales... mais peine perdue ; par exemple pour les candidats de l'UMP en Rhône-Alpes, car ce n'est pas Françoise Grossetête qui peut faire quelque chose mais c'est la commission d'investiture nationale qui donne le droit ou pas de se présenter. En Ile de France, c'est 60% de la liste PS qui a été renouvelée et Jean-Paul Huchon, président sortant se justifie de la façon suivante : « Le sacrifice a été douloureux car les élus n’ont pas démérité, mais il fallait prouver que l’on sait renouveler. J’assume ces choix. » On voit donc ici tout le caractère traditionnel d'un tel acte qui, bien qu'il ne soit pas obligatoire, repose sur une sorte de contrat de confiance vis-à-vis des électeurs. Une des stratégies utilisée pour que l'annonce face moins de débats et de remous au sein même de chaque parti, c'est qu'une place intéressante est alors proposée pour d'autre échéances électorales : cantonales, sénatoriales voire législatives. Le renouvellement est également un enjeu en vue de futurs élections et cela en mettant dans la course de jeunes élus qui s'aguerrissent et gagnent en expérience. La perspective de scrutins uninominaux est de taille, comme par exemple des cantonales ou des législatives où le nom de la personne fait foi...

Par Diplomate0669 - Publié dans : Fac Science Politique Lyon II
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